M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
36.1. Les Éleveurs confirment au cessionnaire le transfert du quota et, le cas échéant, délivrent, au cédant, au cessionnaire et à toute personne réputée détenir ou acquérir ce quota, un certificat de quota qui tient compte de la transaction.
Le transfert du quota prend effet le premier jour de la période indiquée au certificat de quota.
Décision 8725, a. 7; Décision 8728; Décision 11482, a. 9.
36.1. Les Éleveurs de volailles du Québec ne peuvent approuver un transfert de quota avant que les pénalités et les contributions assumées par le cessionnaire en vertu de l’article 36 aient été acquittées.
Décision 8725, a. 7; Décision 8728.